Article R326-4
La personne mentionnée à l'article R. 326-3 est soumise aux modalités de stage, de titularisation et de classement fixées par le statut particulier du corps auquel elle accède.
La personne mentionnée à l'article R. 326-3 est soumise aux modalités de stage, de titularisation et de classement fixées par le statut particulier du corps auquel elle accède.