Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R327-9
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
La durée normale du stage est fixée :1° Pour le fonctionnaire stagiaire de l'Etat, par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé ;2° A un an pour le fonctionnaire stagiaire territorial et hospitalier sauf disposition contraire du statut particulier du corps ou du cadre d'emplois dans lequel il a vocation à être titularisé.