Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R331-3
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Un agent contractuel de nationalité étrangère ou apatride ne peut être recruté pour pourvoir un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.