Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R332-13
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le ou les entretiens de recrutement sont conduits par une ou plusieurs personnes relevant de l'autorité auprès de laquelle est placé l'emploi permanent à pourvoir ou, pour les emplois relevant des établissements mentionnés à l'article L. 5, de l'autorité investie du pouvoir de nomination.Ce ou ces entretiens sont organisés dans des conditions adaptées à la nature de cet emploi et aux responsabilités qu'il implique.