Article R332-22
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 332-21, pour les contrats conclus par les employeurs publics mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 et les autorités administratives et publiques indépendantes, la durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite de :1° Trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ;2° Un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ;3° Deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ;4° Trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à deux ans ;5° Lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée :a) Quatre mois dans une administration de l'Etat ou un établissement mentionné à l'article L. 3 ou dans une autorité administrative ou publique indépendante ;b) Trois mois dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4.