Article R332-27
Lorsque l'agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé, l'autorité de recrutement lui notifie son intention de renouveler ou non le contrat au plus tard :1° Huit jours avant son terme s'il est d'une durée inférieure à six mois ;2° Un mois avant son terme s'il est d'une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ;3° Deux mois avant son terme s'il est d'une durée supérieure ou égale à deux ans ;4° Trois mois avant son terme s'il est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée.