Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R332-38
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Lorsque le contrat de projet a été conclu pour une durée inférieure à six ans et que le projet ou l'opération prévu par ce contrat n'est pas achevé au terme de la durée initialement stipulée, il peut être renouvelé dans la limite de la durée maximale prévue à l'article L. 332-25.