Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R332-40
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître sa réponse. L'agent est informé à cette occasion des conséquences de son silence.En l'absence de réponse dans ce délai, l'intéressé est réputé renoncer à l'emploi.