Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R333-13
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les charges mentionnées à l'article R. 333-11 comprennent les rémunérations brutes perçues par le collaborateur de cabinet concerné ainsi que les cotisations sociales et les contributions versées par la collectivité territoriale ou l'établissement pendant toute la période où ce collaborateur a été illégalement employé.L'acte de cessation du contrat du collaborateur précise le montant total de ces charges.