Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R342-14
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Lorsque l'examen préalable est confié à une instance collégiale, l'autorité de recrutement détermine le nombre maximal de candidats à auditionner.Ce nombre ne peut être inférieur à deux.L'instance collégiale transmet la liste des candidats présélectionnés à l'autorité de recrutement.