Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R351-3
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Pour le calcul du taux d'emploi mentionné à l'article L. 351-4, l'effectif total pris en compte est évalué au 31 décembre de l'année écoulée.
Le droit français · Code général de la fonction publique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Pour le calcul du taux d'emploi mentionné à l'article L. 351-4, l'effectif total pris en compte est évalué au 31 décembre de l'année écoulée.