Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R351-5
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Dans les administrations de l'Etat, la comptabilisation des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est opérée au niveau de chaque département ministériel. Pour l'application des dispositions du présent article et du dernier alinéa de l'article L. 351-13, on entend par département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action.