Article R351-54
Le rapport annuel mentionné au 4° de l'article R. 351-37 est préparé par le gestionnaire administratif. Il présente notamment : 1° Le nombre de travailleurs handicapés employés dans chaque fonction publique par catégorie de bénéficiaires, par catégorie hiérarchique, par sexe, par tranche d'âge et par mode de recrutement ; 2° Le bilan des opérations effectuées par fonction publique ; 3° Des propositions pour améliorer le fonctionnement du fonds. Ce rapport est transmis, au plus tard, le 30 avril de l'année suivant l'exercice considéré, au comité national.