Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R352-11
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission mentionnée au 1° de l'article R. 352-8 sont prises en charge par la délégation interdépartementale ou régionale du Centre national de la fonction publique territoriale.