Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R352-12
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le candidat qui remplit les conditions fixées à la sous-section 2 de la présente section peut être recruté par contrat pour la période prévue à l'article L. 352-4. Le contrat précise expressément qu'il est établi en application des dispositions de l'article L. 352-4.