Article R360-10
La durée des stages mentionnés à l'article R. 360-9 ne peut excéder trois mois. Elle peut se cumuler le cas échéant avec la période d'instance d'affectation mentionnée à l'article R. 360-5.
La durée des stages mentionnés à l'article R. 360-9 ne peut excéder trois mois. Elle peut se cumuler le cas échéant avec la période d'instance d'affectation mentionnée à l'article R. 360-5.