Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R412-1
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Sous réserve des dispositions statutaires propres aux membres des corps juridictionnels, les dispositions de la présente sous-section, prises pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 412-1, fixent le champ d'application des articles L. 412-2 et L. 412-3. Elles ne font pas obstacle à la possibilité de nommer une personne n'entrant pas dans ce champ aux emplois supérieurs de l'Etat mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 412-1.