Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R412-11
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
L'agent occupant un emploi mentionné à l'article R. 412-9 est informé de son évaluation préalablement à celle-ci. Il est mis en mesure de présenter tout document ou toute information utile au comité et de demander à être entendu avant son évaluation par le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat, ou par son représentant.