Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R412-2
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Ne relèvent pas des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 412-1 les dirigeants exerçant la plus haute fonction exécutive des établissements publics suivants :1° Etablissements mentionnés à l'article L. 5 ;2° Etablissements publics relevant des livres IV et VII du code de l'éducation ou du livre III du code de la recherche.