Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R412-20
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
L'évaluation mentionnée à l'article L. 412-2 a lieu au moins une fois tous les six ans.
Le droit français · Code général de la fonction publique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
L'évaluation mentionnée à l'article L. 412-2 a lieu au moins une fois tous les six ans.