Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R412-3
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Lorsque la plus haute fonction exécutive mentionnée par les statuts d'un établissement public de l'Etat est confiée à un directoire, chaque membre de ce directoire a la qualité de dirigeant de cet établissement au sens du deuxième alinéa de l'article L. 412-1.