Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R412-7
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les modalités d'identification des agents mentionnés au 2° de l'article L. 412-1 tiennent compte des lignes directrices de gestion interministérielle mentionnées à l'article L. 413-4 ainsi que des critères suivants :1° Le parcours professionnel suivi ;2° La nature et la durée des missions exercées ;3° Le niveau de responsabilité et le degré d'autonomie ;4° Le cas échéant, la taille des équipes encadrées ;5° Les compétences et l'aptitude à exercer des fonctions supérieures de direction, d'encadrement, d'expertise ou de contrôle.