Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R412-9
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
L'évaluation prévue par l'article L. 412-2 des secrétaires généraux, directeurs généraux et directeurs d'administration centrale, délégués ministériels et interministériels et personnes occupant des emplois assimilés est assurée par un comité d'évaluation placé auprès du Premier ministre.