Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R413-16
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les lignes directrices de gestion sont communiquées aux agents intéressés par voie numérique ou, le cas échéant, par tout autre moyen.
Le droit français · Code général de la fonction publique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les lignes directrices de gestion sont communiquées aux agents intéressés par voie numérique ou, le cas échéant, par tout autre moyen.