Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R413-24
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les lignes directrices de gestion relevant des articles R. 413-2 et R. 413-5 à R. 413-7, en tant qu'elles s'appliquent au périmètre de l'encadrement supérieur de l'Etat, respectent chaque orientation fixée par les lignes directrices de gestion interministérielle.