Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R413-25
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Un bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion interministérielle est établi annuellement par la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat.Il est remis au Premier ministre et au ministre chargé de la fonction publique.Il est transmis pour information à la commission de l'encadrement supérieur de l'Etat du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat mentionnée à l'article R. 243-24.