Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R413-37
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 413-28, pour les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 obligatoirement affiliés à un centre de gestion ainsi que pour les collectivités et établissements volontairement affiliés lui ayant confié la compétence d'établissement des listes d'aptitude, les lignes directrices de gestion en matière de promotion interne sont arrêtées par le centre de gestion, dans les conditions définies aux articles R. 413-31 et R. 413-38.