Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R413-38
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Chaque collectivité et établissement à qui est transmis le projet de lignes directrices de gestion établi en matière de promotion interne par le président du centre de gestion sur le fondement de l'article L. 413-6 dispose d'un délai de deux mois à compter de cette transmission pour transmettre au président du centre de gestion l'avis de son comité social territorial.