Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R413-41
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les lignes directrices de gestion autres que celles relevant de l'article L. 413-7 sont arrêtées par le chef d'établissement.Le comité social d'établissement compétent est saisi pour avis des projets de lignes directrices de gestion ainsi que des projets de révision de ces dernières.