Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R413-44
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les lignes directrices sont arrêtées pour une durée pluriannuelle qui ne peut excéder cinq années. Elles peuvent faire l'objet, en tout ou partie, d'une révision en cours de période selon la procédure prévue pour leur élaboration.Un bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion est établi annuellement, sur la base des décisions individuelles et en tenant compte des données issues du rapport social unique.Ce bilan est présenté au comité social d'établissement compétent.