Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R413-5
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Lorsque cette faculté est prévue par les lignes directrices de gestion relevant de l'article R. 413-2, des lignes directrices de gestion peuvent être arrêtées par le chef de service pour un ensemble de services centraux et de services déconcentrés ainsi que, le cas échéant, pour un service à compétence nationale relevant de ce chef de service.Elles sont compatibles avec les lignes directrices de gestion relevant du même article R. 413-2.