Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R413-6
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Lorsque cette faculté est prévue par les lignes directrices de gestion relevant de l'article R. 413-2, des lignes directrices de gestion peuvent être arrêtées par les chefs de services déconcentrés relevant d'un ou de plusieurs départements ministériels.Elles sont compatibles avec les lignes directrices de gestion relevant du même article R. 413-2.