Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R413-7
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Dans les établissements publics mentionnés à l'article L. 3, les lignes directrices de gestion sont arrêtées par l'organe dirigeant ayant autorité sur les agents de l'Etat. Elles peuvent se référer aux lignes directrices arrêtées en application des dispositions de l'article R. 413-2 par le ou les ministres qui assurent la tutelle de l'établissement et sont compatibles avec ces dernières.