Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R421-15
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le bénéfice d'un bilan de compétences peut être accordé dans la limite des crédits disponibles :1° De l'administration de l'Etat ou de l'établissement mentionné à l'article L. 3 pour les agents de l'Etat ;2° De la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4 pour les agents territoriaux ;3° De l'organisme paritaire collecteur agréé pour les agents hospitaliers.