Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R421-28
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le plan individuel de développement des compétences consiste en la conception et la mise en œuvre d'un ensemble d'actions concourant à la réussite du projet d'évolution professionnelle de l'agent public.Il vise à réduire l'écart entre compétences attendues et compétences détenues.