Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R421-29
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le plan est établi soit à l'initiative de l'agent, soit à l'initiative de l'employeur avec l'accord de l'agent.Il est élaboré conjointement par l'agent et son administration d'emploi à l'issue d'échanges personnalisés et formalise les engagements convenus de part et d'autre.Il s'appuie, le cas échéant, sur le document de synthèse du bilan de parcours professionnel prévu à l'article R. 421-9.A sa demande, l'agent peut bénéficier d'un accompagnement pour son élaboration ainsi que sa mise en œuvre.