Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R421-33
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
La période d'immersion professionnelle permet à l'agent d'appréhender la réalité d'un métier par l'observation de sa pratique et de son environnement professionnel en vue de confirmer son projet d'évolution professionnelle et de faire un choix éclairé de mobilité.