Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R421-35
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
La période d'immersion professionnelle est assimilée à un temps de service effectif de l'agent. Elle est sans incidence sur sa rémunération.
Le droit français · Code général de la fonction publique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
La période d'immersion professionnelle est assimilée à un temps de service effectif de l'agent. Elle est sans incidence sur sa rémunération.