Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R421-37
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Lorsque le bénéficiaire de la période d'immersion professionnelle est une des personnes en situation de handicap mentionnées à l'article L. 131-8 à laquelle ont été attribuées des aides humaines ou matérielles contribuant à l'adaptation de son poste de travail, son employeur s'assure qu'elle bénéficie des aides nécessaires au bon déroulement de cette période.Ces aides sont définies dans la convention prévue à l'article R. 421-34.