Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R421-44
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
L'agent hospitalier nommé pour la première fois dans un emploi permanent des établissements mentionnés à l'article L. 5 reçoit un passeport de formation.Le passeport est remis à l'agent par son établissement d'emploi.Les actions de formation auxquelles l'agent a participé ainsi que les actions conduites en tant que formateur y sont mentionnées.Le passeport est rempli, mis à jour et conservé par l'agent. Sa communication ne peut être exigée.