Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R422-101
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
La prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 422-100 peut faire l'objet d'un plafond déterminé :1° Pour l'agent de l'Etat, par arrêté ministériel ou délibération de l'organe délibérant de l'établissement mentionné à l'article L. 3;2° Pour l'agent territorial, par délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4;3° Pour l'agent hospitalier, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.