Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R422-103
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
L'employeur public qui assure la charge de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail prend en charge les frais de formation de l'agent involontairement privé d'emploi lorsque la demande d'utilisation du compte personnel de formation est présentée pendant la période d'indemnisation.Pour bénéficier de cette prise en charge, l'agent doit être sans emploi au moment où il présente sa demande.