Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R422-105
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Sauf disposition contraire prévue par la convention de mise à disposition ou, le cas échéant, de gestion, lorsque l'agent est mis à disposition ou affecté auprès d'une autre administration, d'une autre collectivité ou d'un autre établissement que le sien, l'alimentation, l'instruction et le financement de ces droits incombent à l'administration d'origine.