Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R422-108
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
En vue d'étendre ou de parfaire sa formation personnelle ou professionnelle, l'agent public peut bénéficier du congé de formation professionnelle mentionné à l'article L. 422-1.Toutefois, l'agent contractuel territorial ne peut en bénéficier que s'il occupe un emploi permanent.