Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R422-111
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
L'agent de l'Etat ou l'agent hospitalier qui a bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une action de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ainsi qu'à d'autres procédures de sélection ne peut obtenir un congé de formation professionnelle qu'au terme des douze mois suivant la fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée.