Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R422-127
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
La satisfaction de la demande peut être différée, après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé de formation professionnelle :1° Soit de plus de 5 % des agents du service ;2° Soit de plus d'un agent si le service en compte moins de dix.Dans les autres cas, il est donné satisfaction à la demande dans le délai d'un an à compter de la saisine de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente.