Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R422-130
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
L'agent territorial qui a déjà bénéficié soit d'une action de préparation aux concours et examens professionnels et autres procédures de recrutement, soit d'un congé de formation professionnelle ne peut obtenir un nouveau congé de formation professionnelle qu'au terme des douze mois qui suivent la fin de l'action de formation pour laquelle l'autorisation lui a été accordée, sauf si cette action n'a pu être menée à son terme en raison des nécessités du service.