Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R422-132
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les collectivités et établissements qui emploient moins de cinquante agents à temps complet peuvent être remboursés par le centre de gestion dont relève le fonctionnaire de tout ou partie du montant des indemnités versées à ce dernier en application des dispositions de l'article R. 422-118.