Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R422-133
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le centre de gestion peut, dans les conditions prévues à l'article L. 452-44, mettre des agents à la disposition des collectivités et des établissements qui emploient moins de cinquante agents à temps complet afin d'assurer le remplacement des fonctionnaires placés en congé de formation professionnelle.