Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R422-138
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
L'établissement dont dépend l'agent qui a obtenu un congé de formation professionnelle est remboursé de l'indemnité versée à cet agent par l'organisme paritaire collecteur agréé mentionné à l'article L. 423-13, sous réserve que celui-ci prenne en charge la demande de financement.Cette prise en charge s'effectue dans la limite des crédits disponibles.Le remboursement comprend également le supplément familial et les charges sociales attachées au traitement.